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Agence Régional de développement ( ARD) de Saint-Louis

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 Les Domaines 

 

GESTION ET UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ,PRIVE ET NATIONAL

                Article 16 : Le territoire Sénégalais est le patrimoine commun de la Nation

Article 17 :Dans le respect des principes et dispositions de la loi sur le domaine national et du code du domaine de l’Etat, en tout ce qui n’ est pas contraire à ma présente loi, les compétences transférées aux Régions, en matière domaniale concernant la gestion et l’utilisation du domaine privé de l’ Etat, du domaine public et national.  

DOMAINE PRIVE  DE L’ ETAT

Article 18 : L ‘Etat peut céder aux collectivités locales tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé, ou passer avec ces collectivités des conventions portant sur l’ utilisation desdits biens.

             Article 19 : L ‘Etat peut, considérablement aux dispositions de l’ article 18 de la  loi, soit faciliter aux collectivités locales l’ accès à la pleine propriété de tout de partie des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé, soit affecter simplement le droit d’ usage à ces collectivités locales de certains de ses biens meubles et immeubles.  

DOMAINE PUBLIC DE L' ETAT

Article 20 : Pour les Projets  ou opérations  initiés sur le domaine public maritime et le domaine fluvial par les personnes physiques, les collectivités locales ou toute autre personne morale, il est requis l’ autorisation du Conseil régional par délibération, après avis de la commune ou de la communauté rurale où se situe le projet.

             Article 21 : Pour les projets ou opérations initiés par l ‘ Etat  sur le domaine public maritime et sur le domaine fluvial, soit dans le cadre de l’ exercice de la souveraineté, soit dans l’ optique de la promotion du développement économique et social.

Article 22 : Dans les zones du domaine public maritime et du domaine public fluvial, dotées de plans spéciaux d’ aménagement approuvés par l’ Etat , les compétences de gestion sont déléguées par ce dernier aux Régions.

Article 23 : Le domaine public artificiel reste par l ‘Etat. Toutefois, l ‘Etat peut transférer aux collectivités locales, suivant des modalités de classement qui sont fixés par décret, la gestion des monuments historiques.

DOMAINE NATIONAL

            Article 24 : Les projets ou opérations initiés sur le domaine national par une personne physique, une collectivité locale où toute autre personne morale distincte de l’Etat, sont établis conformément aux dispositions de la loi sur le domaine national.

Article 25 : Les terrains du domaine national sis dans les zones urbaines peuvent être immatriculés au nom de l’Etat et affectés aux communes en tant que de besoin, notamment pour servir d’ assiette à des projets d’équipement collectifs.

            Article 26 :Pour tout projet ou opération de la compétence de  l’Etat dans les zones urbaines, à l’ exclusion de terrains à l’usage d’ habitation, celui-ci prend la décision  après consultation du Conseil Régional municipal concernés .

             Article 27 : Lorsque des terres précédemment situées dans des zones pionnières sont reversées dans des zones de terroir, l’Etat conserve la gestion des parties des zones pionnières ayant fait l’ objet d’ un aménagement spécial et y exerce les prérogatives nécessaires quant à leur mode de gestion.

 

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