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Les Domaines
GESTION
ET UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC ,PRIVE ET NATIONAL
Article
17 :Dans
le respect des principes et dispositions de la loi sur le domaine national
et du code du domaine de l’Etat, en tout ce qui n’ est pas contraire
à ma présente loi, les compétences transférées aux Régions, en matière
domaniale concernant la gestion et l’utilisation du domaine privé de
l’ Etat, du domaine public et national. DOMAINE
PRIVE DE L’ ETAT
Article
18 :
L ‘Etat peut céder aux collectivités locales tout ou partie de ses
biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé, ou passer avec
ces collectivités des conventions portant sur l’ utilisation desdits
biens.
Article 19 : L
‘Etat peut, considérablement aux dispositions de l’ article 18 de la
loi, soit faciliter aux collectivités locales l’ accès à la
pleine propriété de tout de partie des biens meubles et immeubles
relevant de son domaine privé, soit affecter simplement le droit d’
usage à ces collectivités locales de certains de ses biens meubles et
immeubles. DOMAINE
PUBLIC DE L' ETAT
Article
20 :
Pour les Projets ou opérations
initiés sur le domaine public maritime et le domaine fluvial par
les personnes physiques, les collectivités locales ou toute autre
personne morale, il est requis l’ autorisation du Conseil régional par
délibération, après avis de la commune ou de la communauté rurale où
se situe le projet.
Article 21 : Pour les
projets ou opérations initiés par l ‘ Etat
sur le domaine public maritime et sur le domaine fluvial, soit dans
le cadre de l’ exercice de la souveraineté, soit dans l’ optique de
la promotion du développement économique et social. Article
22 :
Dans les zones du domaine public maritime et du domaine public fluvial,
dotées de plans spéciaux d’ aménagement approuvés par l’ Etat ,
les compétences de gestion sont déléguées par ce dernier aux Régions. Article
23 :
Le domaine public artificiel reste par l ‘Etat. Toutefois, l ‘Etat
peut transférer aux collectivités locales, suivant des modalités de
classement qui sont fixés par décret, la gestion des monuments
historiques. DOMAINE
NATIONAL
Article 24 : Les
projets ou opérations initiés sur le domaine national par une personne
physique, une collectivité locale où toute autre personne morale
distincte de l’Etat, sont établis conformément aux dispositions de la
loi sur le domaine national. Article
25 :
Les terrains du domaine national sis dans les zones urbaines peuvent être
immatriculés au nom de l’Etat et affectés aux communes en tant que de
besoin, notamment pour servir d’ assiette à des projets d’équipement
collectifs.
Article 26 :Pour tout
projet ou opération de la compétence de
l’Etat dans les zones urbaines, à l’ exclusion de terrains à
l’usage d’ habitation, celui-ci prend la décision
après consultation du Conseil Régional municipal concernés . Article 27 : Lorsque des terres précédemment situées dans des zones pionnières sont reversées dans des zones de terroir, l’Etat conserve la gestion des parties des zones pionnières ayant fait l’ objet d’ un aménagement spécial et y exerce les prérogatives nécessaires quant à leur mode de gestion.
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| CONSEIL REGIONAL DE SAINT-LOUIS 2005 |