Accueil

Recherche

Forum

Contact

  • INSTITUTIONS RÉGIONALES

- Composition du   Conseil    

- Fonctionnement des organes

- Formations des organes

 

Fonctionnement des organes de la Région

 

Article 40 : Le  Conseil Régional a son siège au chef lieu de la région. Il se  réunit une fois par trimestre en session ordinaire. La durée de chaque session ne peut excéder 15 jours, sauf la session budgétaire qui peut durer un mois.

Article 41 : Au cours de la première réunion, le Conseil Régional présidé, par son doyen d’ âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit son président parmi ses membres. L ‘élection a lieu  au scrutin, aucun candidat n’ a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’ élection a alors lieu à la majorité relative. En cas d’ égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.

Article 42 : Après l’ élection de son bureau, le Conseil Régional forme ses commissions, procède à la désignation de ses membres ou de ses délégations pour le représenter au sein d’ organismes extérieurs.

Article 43 : Le Conseil Régional est également réuni en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande :

-         du Président

-         ou du tiers des  membres du Conseil Régional, pour une durée qui ne peut excéder trois jours

-         du représentant de l’ Etat.

Article 44 : Le Conseil Régional forme de droit 4 commissions :

1.    Commission des affaires administratives, juridiques et du règlement intérieur ;

2.     Commissions de l’éducation, de la santé et de la population, des affaires sociales et culturelles, de la jeunesse et des sports ;

3.     Commission des finances, du plan et du développement économique ;

4.     Commission de l’ environnement, de l’ aménagement du territoire, des domaines, de l’ urbanisme et de l’ habitat.

Article 45 : Les Conseillers régionaux ont droit, pendant les sessions ou lors de missions fixées par le Président, à une indemnité journalière et à des frais de déplacement pour participation aux travaux du Conseil Régional. Les montants de cette indemnité et de ces frais sont fixés par décret.

Article 46 : Une inter commission des conseils régionaux élabore un règlement intérieur sur convocation du Ministre chargé des collectivités locales. Sa mise en vigueur est soumise au titre VI du précédent code.

Article 47 : Les séances du conseil Régional sont publique  sauf si le conseil en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Article 48 : Le Conseil Régional ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres en exercice est présente à l’ ouverture de la session.

Article 49 :  Quinze jours au moins avant la réunion du Conseil Régional, le président adresse aux Conseillers Régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent être soumises.

Article 50 : Aux séances du Conseil Régional, la présence du représentant de l’ Etat ou de son délégué dûment mandaté , est de droit. Chaque fois qu ‘il le demande, le représentant de l’ Etat ou son délégué est entendu, mais ne peut ni participer au vote, ni présider le Conseil Régional. Ses déclarations sont portées au procès-verbal des délibérations.

Article 51 : Un Conseil Régional, empêché, peut  donner procuration écrite de vote avec signature certifiée conforme à un autre Conseiller Régional, pour la réunion à laquelle il ne peut assister.

 

 

 

  • COMPETENCES TRANSFEREES

- Domaines

- Culture

- Santé

- Environnement

- Planification

- Aménagement du territoire

- Education

- Jeunesse et Sports

- Urbanisme

Galerie Photos

CONSEIL REGIONAL DE SAINT-LOUIS 2005