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Agence Régional de développement ( ARD) de Saint-Louis

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Les Missions de la Région

Le Conseil Régional règle par délibération les affaires de la Région. La Région a compétence pour promouvoir le développement économique, éducatif, social, sanitaire, culturel, et scientifique de la Région, pour réaliser les plans Régionaux de développement et organiser l ‘ aménagement de son territoire, dans le respect de l’ intégrité, de l’ autonomie et des attributions des communes et des communautés rurales.

Elle peut  engager des actions complémentaires de celles de l’ Etat, et des autre collectivités locales situées dans la Région, dans les domaines et les conditions qui sont fixées par les lois portant répartition des compétences prévues à l’ article 5 du présent code.

L a Région peut passer des conventions l’Etat ou avec d’ autres collectivités locales ou leurs groupements, pour mener avec eux des actions relevant de leur compétence, dans le strict respect de leurs attributions.

Elle  propose aux collectivités locales de la Région toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements locaux et des actions de développement, sous réserve des dispositions de l’article 13.

Article 26 : Dans le respect des dispositions constitutionnelles et dans les conditions fixées par le titre VI du présent code,  la Région peut passer des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales, des organismes publics ou privés étrangers ou internationaux .

Article 27 : Lorsque le Conseil Régional délibère en dehors de ses réunions  légales ou sur un objet étranger à ses compétences, le représentant de l’Etat prononce par arrêté motivé, la nullité des actes prend toutes les meures nécessaires pour que l’ assemblée se sépare immédiatement.

Il est interdit à tout Conseil de délibérer sur un objet étranger à ses compétences, de publier des proclamations et adresses , d’émettre des vœux politiques menaçant l’ intégrité territoriale et l’ unité nationale ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs Conseils Régionaux hors les cas prévus par la loi.

Dans les cas prévus à l ‘alinéa 2 ci-dessus, le représentant de l’Etat prend un arrêté motivé qu’il transmet au procureur de la République de ressort pour l’exécution des lois et application s’ il y’a lieu de l’ article 226 du code pénal. En cas de condamnation, les membres de la réunion sont déclarés, par le jugement, exclus du Conseil Régional  et inéligibles pendant les trois années qui suivent la condamnation.

La nullité des actes et délibérations pris en violation du présent article est prononcée dans les formes indiquées au titre VI du présent code.

 

 

 

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