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Les Missions de la Région Le
Conseil Régional règle par délibération les affaires de la Région. La
Région a compétence pour promouvoir le développement économique, éducatif,
social, sanitaire, culturel, et scientifique de la Région, pour réaliser
les plans Régionaux de développement et organiser l ‘ aménagement
de son territoire, dans le respect de l’ intégrité, de l’ autonomie
et des attributions des communes et des communautés rurales. Elle
peut engager des actions
complémentaires de celles de l’ Etat, et des autre collectivités
locales situées dans la Région, dans les domaines et les conditions qui
sont fixées par les lois portant répartition des compétences prévues
à l’ article 5 du présent code. L
a Région peut passer des conventions l’Etat ou avec d’ autres
collectivités locales ou leurs groupements, pour mener avec eux des
actions relevant de leur compétence, dans le strict respect de leurs
attributions. Elle
propose aux collectivités locales de la Région toutes mesures
tendant à favoriser la coordination des investissements locaux et des
actions de développement, sous réserve des dispositions de l’article
13. Article
26 :
Dans le respect des dispositions constitutionnelles et dans les conditions
fixées par le titre VI du présent code,
la Région peut passer des conventions de coopération décentralisée
avec des collectivités locales, des organismes publics ou privés étrangers
ou internationaux . Article
27 :
Lorsque le Conseil Régional délibère en dehors de ses réunions
légales ou sur un objet étranger à ses compétences, le représentant
de l’Etat prononce par arrêté motivé, la nullité des actes prend
toutes les meures nécessaires pour que l’ assemblée se sépare immédiatement. Il
est interdit à tout Conseil de délibérer sur un objet étranger à ses
compétences, de publier des proclamations et adresses , d’émettre des
vœux politiques menaçant l’ intégrité territoriale et l’ unité
nationale ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs Conseils Régionaux
hors les cas prévus par la loi. Dans
les cas prévus à l ‘alinéa 2 ci-dessus, le représentant de l’Etat
prend un arrêté motivé qu’il transmet au procureur de la République
de ressort pour l’exécution des lois et application s’ il y’a lieu
de l’ article 226 du code pénal. En cas de condamnation, les membres de
la réunion sont déclarés, par le jugement, exclus du Conseil Régional
et inéligibles pendant les trois années qui suivent la
condamnation. La
nullité des actes et délibérations pris en violation du présent
article est prononcée dans les formes indiquées au titre VI du présent
code.
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- Domaines - Culture - Santé
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| CONSEIL REGIONAL DE SAINT-LOUIS 2005 |